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NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS
CONFÉRENCE SUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA
CENTRE MEXICAIN DE DROIT UNIFORME
PROJET CONJOINT VISANT À CRÉER UN CADRE JURIDIQUE HARMONISÉ
POUR LES ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF
SANS PERSONNALITÉ MORALE EN AMÉRIQUE DU NORD

 

ÉBAUCHE N° 2 — FÉVRIER 2007

 

A.        Préambule

Ce document a pour objet d’exposer les principes de base qui seront intégrés par les pays qui participent à ce projet (le Canada, le Mexique et les États-Unis) dans leur législation interne sur les associations à but non lucratif sans personnalité morale. Ces principes traitent des questions suivantes : (1) la définition des types d’organismes visés; (2) les rapports entre ces principes et le droit existant; (3) la capacité de ces associations à détenir et aliéner des biens, ainsi qu’à ester en justice et être poursuivies en leur nom; (4) la responsabilité contractuelle et délictuelle des associations, de leurs membres et de leurs dirigeants; (5) la gouvernance interne, les obligations fiduciaires, et le pouvoir de représentation; et (6) la dissolution, la fusion et la transformation des associations.

            L’idéal serait que l’autorité qui légifère regroupe l’ensemble de ces principes au sein d’un même chapitre de son code de lois d’une manière qui soit conforme à ses conventions de rédaction législative. Le but n’est pas de faire en sorte que le libellé des lois adoptées par les différentes autorités législatives soit identique, mais d’atteindre une certaine uniformité quant aux principes de base qui régissent les associations visées. C’est la raison pour laquelle les termes « cadre juridique harmonisé » sont utilisés pour décrire le projet, plutôt que ceux de « loi uniforme ». Si certains de ces principes existent déjà dans la législation du territoire où la loi doit être adoptée, il pourrait être plus judicieux que le chapitre consacré aux associations à but non lucratif sans personnalité morale contienne des renvois à ces autres lois, suivant les conventions de rédaction législative applicables, plutôt que de reprendre les dispositions en question dans ce chapitre. Il se pourrait également que l’autorité qui légifère veuille traiter d’autres questions dans la loi envisagée. Une liste partielle de ces questions, accompagnée de quelques exemples de rédaction tirés de lois existantes, est jointe en annexe.

 

B.        Portée

            1.         Une association à but non lucratif sans personnalité morale (une « association ») est une association dépourvue de la personnalité morale, formée en vertu d’une entente, écrite ou verbale, entre deux ou plusieurs personnes en vue de poursuivre un but commun non lucratif. Elle ne doit pas être constituée sous forme d’une fiducie, d’une coopérative ou d’un partenariat domestique, ni en vertu d’une autre loi qui régit l’organisation et le fonctionnement des associations sans personnalité morale, à moins d’une disposition contraire de la présente loi, et elle ne doit pas non plus être simplement utilisée pour détenir des biens en copropriété. Les dirigeants de l’association sont élus par ses membres, et des principes directeurs régissent ses activités, ainsi que les droits et obligations de ses membres et de ses dirigeants.

            Remarques :

            1.         Un organisme ne peut pas être une association à but non lucratif sans personnalité morale, si elle est constituée en personne morale ou s’il s’agit d’une entité dépourvue de personnalité morale mais poursuivant un but lucratif, comme une société de personnes. Dans le même temps, toutes les formes d’organismes sans but lucratif et sans personnalité morale ne devraient pas être automatiquement qualifiées d’associations à but non lucratif sans personnalité morale, et bénéficier ainsi de la responsabilité limitée et des autres avantages que procure ce statut. C’est la raison pour laquelle ce libellé exclut les fiducies, les partenariats domestiques, et les ententes qui visent simplement à détenir des biens en copropriété. En matière de fiducies, le droit a connu d’importants développements en ce qui concerne les droits des créanciers, des fiduciaires et des bénéficiaires, et les principes juridiques contenus dans cette loi n’auraient pas d’utilité. Sous le régime de certaines législations, les coopératives sont considérées comme des associations sans personnalité morale, et parfois même comme des associations ne poursuivant pas de but lucratif puisqu’elles distribuent leur produit net à leurs membres. Étant donné l’importance de la législation et de la jurisprudence applicables aux coopératives, elles devraient être exclues de la présente loi. Les partenariats domestiques confèrent certains droits aux adultes qui cohabitent sans toutefois être légalement mariés. Le fait de vivre ainsi ensemble peut probablement être considéré comme une association sans but lucratif; cependant, certaines raisons d’ordre public justifient que les partenariats domestiques enregistrés ne puissent pas bénéficier automatiquement du régime des associations à but non lucratif sans personnalité morale, qui permettrait ainsi aux personnes concernées de se soustraire à leur responsabilité personnelle à l’égard de certaines dettes, et notamment des impôts. Pour des raisons similaires, la simple détention de biens en copropriété, même si elle n’a pas pour but de réaliser des profits, ne devrait pas automatiquement conduire à l’application de la loi. Le concept des associations à but non lucratif sans personnalité morale voulant qu’il s’agisse d’une forme d’entités applicable par défaut, l’autorité qui légifère peut choisir d’étendre ou de réduire le nombre d’exclusions.

            2.         La formation d’une association à but non lucratif sans personnalité morale peut découler d’une entente qui peut être soit écrite, soit verbale, voire les deux. L’entente visant la formation d’une telle association fait partie de ses « principes directeurs » généraux. Voir le deuxième principe. Bien qu’il soit toujours préférable de conclure une entente par écrit, la plupart des associations de la sorte sont plutôt informelles, et rares sont les écrits, lorsqu’ils existent, qui consignent les arrangements régissant leurs objectifs et leur fonctionnement. En outre, la plupart de ces associations sont formées — et fonctionnent —sans conseil juridique indépendant. L’exigence d’un écrit (du type de celle que l’on retrouve dans les variantes de la « Statute of Frauds ») aurait par conséquent pour effet d’exclure du champ d’application de la loi la plupart des associations existantes. Les règles générales applicables sur le territoire où est adoptée la loi, qui régissent la preuve et les effets des ententes verbales ainsi que la priorité des dispositions écrites en cas de contradiction avec des ententes verbales postérieures, s’appliquent aux principes directeurs qui régissent l’association. Voir le principe 8 et le deuxième commentaire. 

            3.         L’exigence relative au but non lucratif sous-entend que le but poursuivi n’est pas de nature criminelle, et qu’il est par ailleurs légal. Chaque autorité qui transpose la loi doit déterminer si cette limitation doit être expressément prévue par la loi.

            4.         L’exigence selon laquelle deux personnes au moins doivent former l’association est plutôt minimale, à supposer que la loi comprenne une définition large du terme « personne », qui englobe aussi bien les entités de tout type que les personnes physiques (voir le paragraphe 18030 du California Corporations Code, selon lequel le terme « personne » vise une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou autre organisme dépourvu de la personnalité morale, une subdivision ou un organisme gouvernemental, ou toute autre entité). Deux personnes au moins sont requises, parce qu’il s’agit du nombre minimal de parties nécessaire pour conclure une entente en vertu des principes généraux du droit. Si un individu entend créer seul un organisme sans but lucratif, il peut le faire au moyen d’une fiducie, d’une personne morale sans but lucratif ou, comme le permettent la plupart des législations, d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée.

            5.         La loi doit s’appliquer à toutes les associations à but non lucratif sans personnalité morale, qu’elles appartiennent ou non à la catégorie des organismes religieux, de bienfaisance ou d’assistance mutuelle, et qu’elles soient ou non exonérées d’impôt en vertu des lois du territoire où la loi est mise en œuvre. En conséquence, la loi s’applique aux amicales, clubs littéraires, associations professionnelles ou à caractère scientifique, philanthropique ou éducatif, aux syndicats, aux organisations politiques, aux églises, aux hôpitaux, aux associations de quartier ou de propriétaires, ou encore aux organismes de sports telles que les équipes de baseball de la Petite Ligue. Si l’autorité qui légifère décide de soustraire l’un ou l’autre de ces types d’associations à l’application de la loi, une telle exclusion devra faire l’objet de dispositions particulières.

            6.         Les principes 2 à 4 comportent une définition des termes « membres », « dirigeants » et « principes directeurs ».

            2.         L’entente par laquelle est constituée l’association fait partie intégrante des « principes directeurs » de l’association, des termes importants qui devraient être définis dans la loi. Les principes directeurs se composent de l’ensemble des ententes qui régissent l’objet et le fonctionnement de l’association ainsi que les droits et obligations de ses membres et de ses dirigeants. Lorsqu’elles existent sous forme écrite, elles se trouvent d’ordinaire dans l’acte constitutif de l’association, ses statuts, ses règlements administratifs ou ses autres règlements. Si elles n’ont pas été consignées par écrit, elles résident dans les « pratiques établies », termes qui devraient eux aussi être définis par la loi (voir le paragraphe 18010 du California Corporations Code : [traduction] « pratiques établies » : s’entend des pratiques suivies par l’association, sans modification ou exception significative au cours des cinq dernières années de son existence ou, si elle existe depuis moins de cinq ans, au cours de son existence »).

            Remarques :

            1.         Les principes 27 à 35 en particulier portent sur des questions qui seraient normalement traitées par les principes directeurs de l’association.

3.         Les « membres » de l’association sont les personnes qui, en vertu des principes directeurs de l’association, ont le droit de prendre part au développement des politiques de l’association ou à la sélection des individus qui se voient confier la gestion des ses affaires. Les personnes qui n’ont pas ces droits ne sont pas « membres » au sens de la loi, même s’ils peuvent être dénommés ou désignés comme tels par l’association, comme par exemple des individus dont le seul lien avec l’association est un don d’argent et qui sont inscrits en tant que membres d’un groupe qui a fait des dons d’un type comparable.

            Remarques :

1.         Il n’est pas nécessaire que les personnes qui constituent une association à but non lucratif sans personnalité morale aient la qualité de membres une fois celle-ci formée, même s’ils deviennent membres dans la plupart des cas et qu’il est souvent fait référence à eux comme des membres fondateurs.

4.         Les « dirigeants » sont toutes les personnes qui exercent des responsabilités de gestion au sein de l’association. Le terme vise les administrateurs, les fiduciaires, les cadres et toute autre personne (p. ex., le ministre du culte d’une église qui constitue une telle association) qui a été autorisée à exercer un pouvoir de gestion. Un dirigeant peut avoir ou non le statut de membre de l’association.

5.         L’association peut entreprendre des activités lucratives, mais tout profit qui pourrait provenir de ces activités doit être utilisé ou mis de côté pour les fins non lucratives de l’association.

            Remarques :

1.         De nombreuses associations à but non lucratif sans personnalité morale prennent part à des activités qui sont censées générer un profit, comme un club de bingo exploité par une église lorsque les profits sont utilisés afin d’acheter de la nourriture destinée à un refuge pour sans-abri. Il est facile de comprendre la raison pour laquelle ce type d’activités lucratives ne devrait pas priver l’organisme du statut d’association à but non lucratif sans personnalité morale auquel il aurait droit sans cela. Une activité lucrative pourrait mettre en péril l’exonération fiscale accordée à l’organisme ou générer un revenu imposable, mais il s’agit de questions distinctes qui ne devraient pas nuire au statut de l’association ou aux droits de ses membres ou de ses dirigeants.

2.         Le fait que tout ou partie des membres reçoivent des avantages provenant directement ou indirectement des activités lucratives de l’association n’empêche pas qu’un organisme ait le statut d’association à but non lucratif sans personnalité morale en vertu de la loi, tant que l’avantage concourt à la réalisation du but non lucratif de l’association.

3.         Un club d’investissement constitué afin de sensibiliser ses membres aux principes d’investissement prudents pose un problème de qualification plus délicat, puisque le but déclaré correspond à un but non lucratif, mais que le but ultime, bien qu’il ne soit pas énoncé, est de générer des profits au moyen des investissements du club. Ces profits sont vraisemblablement réinvestis et les profits nets sont au bout du compte distribués aux membres lorsqu’ils se retirent du club ou que celui-ci est liquidé. La décision d’assujettir ou non cette forme d’association au régime des associations à but non lucratif sans personnalité morale devrait être laissée à l’autorité qui légifère.

6.         À compter de l’entrée ne vigueur de la présente loi, tous les organismes préexistants qui satisfont aux exigences de la définition d’association à but non lucratif sans personnalité morale sont régis par la présente loi, sans autre formalité. La présente loi s’applique aussi aux associations du même type qui ont été constituées avant l’entrée en vigueur de la loi ou postérieurement à celle-ci, sous le régime d’une législation similaire d’un autre territoire, à l’exception des rapports entre les membres et entre les dirigeants, et des rapports entre les membres, les dirigeants et l’association, qui sont régis par le droit du lieu où est située la direction générale de l’association. La loi n’a pas d’effet sur les instances et les procédures introduites par l’organisme avant son entrée en vigueur, ni aux droits acquis avant cette date.

            Remarques :

1.         La première phrase, qui prévoit l’application automatique de la loi aux associations à but non lucratif sans personnalité morale, ainsi que la dernière phrase, qui consiste en ce qui est communément appelé une clause de sauvegarde, sont des dispositions types. En raison du fait que le droit actuel est généralement incomplet en ce qui a trait aux associations de ce genre, et que la loi pourrait modifier dans une certaine mesure la vision traditionnelle du contenu du droit, l’autorité qui légifère dont la règle type veut qu’une nouvelle loi entre en vigueur lors de sa signature ou au début de l’exercice fiscal suivant la signature, pourrait choisir de retarder l’entrée en vigueur de 6 ou 12 mois afin de prévoir le temps nécessaire pour informer les organismes visés et leurs conseillers des modifications apportées.

2.         La deuxième phrase traite de l’effet de la loi sur les associations formées dans d’autres territoires. La nécessité d’une telle disposition s’explique par le fait que pour tous les autres types d’entités, ce sont les règles du lieu de constitution de l’entité qui gouvernent les affaires internes de celle-ci (p. ex. : les règles de gouvernance, les devoirs et les responsabilités des propriétaires et des dirigeants entre eux et à l’égard de l’entité); il est cependant difficile de déterminer le lieu où l’association a été formée, puisque, dans la plupart des cas, sa formation ne donne lieu au dépôt d’aucun document public. Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de déterminer quel est le territoire dont les règles doivent être appliquées. Le choix du territoire sur lequel est située la direction générale, qui peut être défini comme le lieu où l’association mène la plupart de ses activités, est le mécanisme qui a été retenu pour le Uniform Partnership Act (voir l’alinéa 106a) de l’UPA de 1996) en ce qui concerne les associations à but lucratif sans personnalité morale. Une autre expression pourrait être choisie, comme celle de principale place d’affaires. Quels que soient les termes utilisés, les autorités qui légifèrent devraient toutes avoir recours à la même expression.

7.         L’association est une entité juridique distincte et indépendante de ses membres et de ses dirigeants.

            Remarques :

1.         Le statut juridique distinct de l’association est un concept fondamental sur lequel reposent tous les principes qui permettent à l’association de détenir ou d’aliéner des biens en son nom, d’ester et d’être poursuivies en justice, et qui protègent les biens des membres contre les poursuites intentées contre l’association. Dans les pays de droit civil, le statut juridique distinct des entités dépourvues de la personnalité morale ne devrait pas constituer une dérogation trop radicale par rapport au droit existant. Dans les pays de common law, tels que les États-Unis, il s’agit toutefois d’un principe contraire aux principes traditionnels de la common law qui considèrent les sociétés en nom collectif et les autres entités dépourvues de la personnalité morale comme un groupement.

8.         Une fois formée, l’association continue d’exister jusqu’à ce qu’elle soit dissoute, ou que son objet soit réalisé ou qu’il devienne impossible à réaliser.

            Remarques :

1.         Voir le principe 36 et les règles concernant la dissolution et la liquidation de l’association.

C.        L’application des principes de droit et d’equity

9.         L’association est assujettie aux principes généraux du droit et de l’equity, dans la mesure où la présente loi ne déroge pas à ceux-ci.

            Remarques :

1.         Il s’agit d’un principe très large et l’autorité qui légifère peut inclure des dispositions spécifiques tirées de ces autres principes, dont certains sont décrits dans le commentaire qui suit.

2.         On peut citer à titre d’exemples de principes qui peuvent ainsi s’appliquer, les principes généraux du droit des contrats, du mandat, de la fraude, de la préclusion, la priorité des dispositions écrites sur les ententes verbales antérieures et les avenants verbaux ultérieurs (et leurs exceptions), l’application des règles procédurales civiles et criminelles et des règles d’exécution des jugements.

3.         Les conventions de rédaction diffèrent beaucoup quant à savoir si ces principes généraux du droit doivent faire l’objet de dispositions distinctes dans une loi telle que celle-ci. Les lois du NCCUSL, en règle générale, ne contiennent pas d’autres dispositions que celle qui est énoncée au principe 9.

10.       Les dispositions d’une loi régissant un type particulier d’association à but non lucratif sans personnalité morale applicable sur le territoire où la loi est édictée l’emportent sur les dispositions générales incompatibles de celle-ci, dans la mesure de cette incompatibilité.

            Remarques :

1.         Dans de nombreux territoires, il existe des lois qui régissent certains types d’associations à but non lucratif sans personnalité morale en particulier, telles que des églises. Ce principe établit la règle selon laquelle en cas de contradiction entre la loi et une autre loi qui s’applique à un type particulier d’association, cette dernière prévaut. En vertu des principes généralement reconnus en matière d’interprétation des lois, il existe une forte présomption contre l’incompatibilité, à savoir que les dispositions des deux lois sont présumées ne pas être incompatibles. Par conséquent, ce principe ne trouvera que rarement à s’appliquer.

11.       La présente loi complète les lois et les règles à caractère réglementaire qui s’appliquent aux associations à but non lucratif sans personnalité morale sur le territoire où elle est édictée. En cas d’incompatibilité, les dispositions de ces dernières l’emportent sur celles de la présente loi.

 

            Remarques :

1.         Dans la plupart des législations, il existe des dispositions qui confèrent au directeur des services juridiques des pouvoirs de contrôle et de supervision sur les organismes sans but lucratif, et notamment le pouvoir d’enjoindre ou de prohiber diverses activités. La plupart des autorités législatives ont également adopté des lois qui exigent un permis ou une autorisation pour poursuivre certaines activités (p. ex. : les levées de fonds auprès du public) et le dépôt de rapports (p. ex. : la déclaration des noms d’emprunt, les imprimés fiscaux, etc.). Toutes ces dispositions, actuelles ou futures, s’appliquent aux associations à but non lucratif sans personnalité morale. La nécessité d’inclure ou non de telles dispositions particulières dans la loi dépend des conventions de rédaction applicables sur le territoire où elle doit être adoptée.

D.        La propriété des biens; les poursuites intentées par l’association et contre celle-ci

12.       Une association peut acquérir, détenir, grever d’une sûreté ou transférer des biens en son nom. Elle peut être partie à un contrat, ou avoir la qualité de bénéficiaire d’une fiducie, ou encore de légataire de biens réels ou personnels en vertu d’un testament.

            Remarques :

1.         Cette disposition est conforme au statut juridique distinct de l’association. Cependant, sous le régime actuel de nombreuses législations, un organisme sans personnalité morale ne peut pas détenir ou aliéner des biens en son nom sans une habilitation législative particulière. En conséquence, la règle générale veut que le transport de biens à une association de ce type, en son nom, équivaut en fait à un transport au profit de tous les membres ou de tous les dirigeants en tant que tenants en commun; afin d’éviter ce résultat, le titre de propriété est habituellement détenu par une ou plusieurs personnes en leur nom, à titre de fiduciaires pour l’organisme. L’annexe contient des dispositions tirées du Uniform Unincorporated Nonprofit Association Act (UUNAA) en vertu desquelles la propriété des biens que l’on a tenté de transporter au profit de l’association par le passé lui est transmise, à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

2.         Ce principe s’applique à tous les types de droits et intérêts de propriété, qu’il s’agisse de biens réels, personnels, ou intangibles.

3.         En raison de l’incertitude existant dans de nombreux territoires quant à la manière dont la propriété des biens immobiliers de l’association est détenue, l’autorité qui légifère pourrait souhaiter adopter une disposition transitoire similaire à l’article 19 du Uniform Unincorporated Nonprofit Association Act (UUNAA) figurant à l’annexe.

13.       Une association peut, en son nom, introduire toute instance, y prendre part ou y intervenir, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire, administrative, ou toute autre procédure publique, ou encore d’un arbitrage, d’une médiation ou de tout autre mode alternatif de règlement des conflits.

14.       Il n’est pas mis fin à une action en réparation intentée à l’encontre d’une association en raison d’un changement au niveau de ses membres ou de ses dirigeants.

15.       La présente loi n’a pas d’effet sur les instances ou procédures déjà commencées ni sur les droits acquis avant son entrée en vigueur.

16.       Le jugement ou l’ordonnance rendu dans le cadre de poursuites ou d’une procédure intentées à l’encontre d’une association n’a d’effet qu’à l’encontre de l’association et non à l’encontre de ses membres ou de ses dirigeants, à moins que les membres et les dirigeants en question aient été dûment identifiés et aient dûment reçu signification de la demande ou de la procédure, en tant que partie à celle-ci, et que le jugement ou l’ordonnance ait été rendu à leur encontre, à titre personnel, ainsi qu’à l’encontre de l’association.

17.       À moins que la législation ou la réglementation du territoire en question ne comporte déjà de telles règles, la loi devrait comprendre des dispositions concernant la signification des actes de procédures, l’introduction des procédures, l’instance, ainsi que l’exécution des jugements ou des ordonnances à l’encontre des associations.

            Remarques :

1.         Les principes 1 à 13 définissent le cadre général applicable aux demandes introduites par les associations ou à leur encontre. Ils complètent les lois et règlements applicables en matière civile sur le territoire en question.

2.         L’annexe comprend des exemples de dispositions du type de celles visées par le principe 17 qui ont été intégrées à l’UUNAA. Voir les articles 10 à 12.

E.         Responsabilité contractuelle et délictuelle

18.       L’association est responsable des actes — actions ou omissions — qu’elle commet ou qui sont commis par ses dirigeants, ses employés et ses mandataires agissant dans le cadre de leurs fonctions ou de leur mandat, de la même manière que si l’association était une personne morale à but non lucratif.

            Remarques :

1.         L’effet des principes 18 à 24 est de conférer aux membres et aux dirigeants de l’association les mêmes garanties que celles dont ils bénéficieraient en vertu des lois applicables aux personnes morales à but non lucratif sur le territoire en question, en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui à l’égard des dettes et des obligations de l’association et la responsabilité de l’association en matière délictuelle. Pris dans leur ensemble, ces principes constituent la doctrine dite de la « responsabilité limitée », en vertu de laquelle la responsabilité personnelle d’un membre ou d’un dirigeant peut être engagée, en toutes circonstances, en raison de ses agissements de nature délictuelle, ainsi qu’en matière contractuelle, pour le compte de l’association, lorsque le membre ou le dirigeant garantit l’exécution d’un contrat, ou en assume personnellement la responsabilité, ou encore s’il n’avise pas le cocontractant qu’il agit à titre de mandataire de l’association. Hormis ces cas, le membre ou le dirigeant n’assume aucune responsabilité personnelle de nature contractuelle ou délictuelle pour le compte de l’association, et les créanciers de l’association qui ont obtenu un jugement à l’encontre de celle-ci doivent faire exécuter le jugement à même les biens de l’association et ne peuvent pas en poursuivre l’exécution sur ceux d’un membre ou d’un dirigeant. La seule exception à cette règle est la doctrine de l’alter ego (également connue comme la doctrine du soulèvement du voile corporatif) énoncée au principe 24. En vertu de cette doctrine, le statut juridique distinct de l’association est écarté, et les créanciers de l’association peuvent réaliser leurs créances sur les biens personnels de ses membres et de ses dirigeants, qui viennent s’ajouter ainsi à ceux de l’association, de la même manière qu’un créancier qui détient un jugement contre une société en nom collectif peut réaliser sa créance sur les biens d’un associé.

2.         Pour la mise en œuvre des principes 19 à 24, les conventions de rédaction varient d’un territoire à l’autre. À certains endroits, en raison des lois existantes et des principes jurisprudentiels bien établis, ces principes peuvent être exprimés en quelques phrases. À l’inverse, à d’autres endroits, il pourrait être nécessaire d’adopter des dispositions plus détaillées et plus complexes que les principes exposés ci-après.

19.       Sauf dans les cas prévus par le principe 24, un jugement condamnant l’association au paiement d’une somme d’argent ne peut être exécuté qu’à même les biens de l’association.

20.       Un membre ou un dirigeant d’une association n’est pas responsable des dettes ou autre passif de l’association en raison du seul fait qu’il en est membre ou qu’il occupe des fonctions de dirigeant.

21.       Un membre ou un dirigeant d’une association est responsable des obligations contractées par l’association, s’il en assume personnellement la responsabilité ou s’il signe un contrat pour le compte de l’association sans en avoir le pouvoir, ou sans avoir avisé l’autre partie qu’il agit en qualité de mandataire de l’association.

22.       Un membre ou un dirigeant d’une association n’encoure aucune responsabilité pour un acte ou une omission de nature délictuelle commis par l’association, en raison du seul fait qu’il en est membre ou qu’il occupe des fonctions de dirigeant.

23.       Un membre ou un dirigeant d’une association est responsable des actes — actions ou omissions — de nature délictuelle qu’il commet.

24.       Un membre ou un dirigeant d’une association peut être tenu responsable des dettes et autre passif de l’association, en vertu de la doctrine de l’alter ego applicable aux actionnaires d’une société par actions, en tenant compte des différences existant entre une association et une société par actions.

F.         Gouvernance interne, obligations fiduciaires et pouvoir de représentation

25.       En l’absence de disposition contraire des principes directeurs de l’association, les membres de celle-ci disposent de droits égaux en matière de gouvernance et décident de toute question à la majorité des voix exprimées par les membres qui sont présents et qui prennent part au vote lors d’une assemblée dûment convoquée.

            Remarques :

1.         Les trois principes énoncés dans ce paragraphe (tous les membres jouissent de droits en matière de direction, les membres votent sur la base d’une voix par membre, et les mesures doivent être approuvées à la majorité des voix) s’appliquent toutes par défaut. Elles s’appliquent à moins que les principes directeurs de l’association ne contiennent de règles différentes. Par conséquent, si les règlements administratifs de l’association précisent que seuls certains membres ont le droit de vote, seuls les membres ainsi désignés ont alors le droit de voter. De la même manière, si les règlements administratifs indiquent que tous les membres sont habilités à voter sur certaines questions (p. ex. : l’élection du conseil d’administration), mais que seule une partie de ceux-ci (p. ex. : le conseil d’administration) a le pouvoir d’approuver toutes les autres questions, les règlements prévalent sur ces règles. En outre, les dispositions des règlements administratifs qui prévoient un pourcentage de voix plus (ou moins) élevé que la majorité des voix prévue par les règles par défaut s’appliquent.

2.         L’autorité qui légifère peut décider d’exiger un vote à la majorité qualifiée (p. ex. : à la majorité des deux tiers) pour des opérations qui sortent du cadre ordinaire des affaires, telle qu’une dissolution, une fusion ou une transformation, ou encore pour une modification des principes directeurs de l’association. Les dispositions régissant les votes au sein de l’association pourraient s’inspirer des dispositions de la législation sur les organismes à but non lucratif qui sont en vigueur sur le territoire où la loi doit être adoptée et qui s’appliquent par défaut aux votes portant sur des opérations similaires.

26.       Les membres de l’association ne sont pas les mandataires de celle-ci et n’ont pas le pouvoir de l’engager du seul fait qu’ils en sont membres. Seuls les dirigeants ont le pouvoir d’engager l’association conformément aux principes généraux du mandat.

            Remarques :

1.         Les membres engagent leur responsabilité personnelle du fait de leurs actes. L’association n’est cependant pas responsable des actes d’un membre qui n’est ni un dirigeant ni un mandataire autorisé. À titre d’exception à ce principe, un membre pourrait être considéré comme étant un dirigeant ou un mandataire en vertu de la théorie de la préclusion ou celle de l’occupation après terme et engager ainsi la responsabilité de l’association. Il appartient à l’autorité qui adopte la loi de déterminer si cette exception doit être expressément prévue par la loi.

27.       Un dirigeant acquiert la qualité de dirigeant conformément aux principes directeurs de l’association. Si ceux-ci ne prévoient pas le mode de sélection des dirigeants, tous les membres sont considérés comme étant des dirigeants.

            Remarques :

1.         Le terme « dirigeant » est défini par la loi. Voir le principe 4.

2.         Selon la règle applicable par défaut, tous les membres sont des dirigeants. Cette situation se produira toutefois rarement, parce que les principes directeurs (voir le deuxième principe) prévoiront dans la plupart des cas un processus de sélection des dirigeants.

3.         Le pouvoir de transporter des biens immobiliers constitue une question importante dans de nombreux territoires. Afin de faciliter le transfert des droits immobiliers que détient une association, l’autorité qui légifère pourrait envisager l’adoption d’une disposition similaire à l’article 5 du UUNAA joint en annexe.

28.       Les principes directeurs de l’association déterminent les exigences en matière d’avis et de quorum relatives aux assemblées des membres et des dirigeants. En l’absence de principes applicables, un avis de l’assemblée doit être donné au moins [2] jours ouvrables à l’avance et le quorum est atteint lorsqu’au moins un membre ou un dirigeant est présent.

            Remarques :

1.         On doit s’interroger pour déterminer si ce principe constitue un principe directeur adéquat. La loi a pour but de donner un cadre juridique minimal aux associations à but non lucratif sans personnalité morale. Elle n’est pas censée être une loi détaillée qui traite de toutes les situations qui pourraient se présenter. Si un tel niveau de détail est recherché, l’organisme devrait alors être constitué en société selon la loi applicable aux personnes morales à but non lucratif.

2.         Si ce principe est retenu, on doit alors s’interroger pour déterminer si des dispositions particulières concernant les procurations doivent être insérées dans la loi. Selon la règle de common law, les administrateurs d’une personne morale et les associés d’une société de personnes ne peuvent pas donner de procuration. Cette règle devrait-elle être intégrée aux principes directeurs (ou devrait-elle être une règle par défaut)?

29.       Les membres et les dirigeants de l’association doivent avoir les mêmes droits d’inspection, de copie des registres et de communication des renseignements concernant ses activités que les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit être adoptée. Les principes directeurs peuvent limiter ces droits, sans pouvoir toutefois les supprimer, à condition qu’une telle restriction ne soit pas manifestement déraisonnable.

            Remarques :

1.         Les principes 29 à 31 sont généralement désignés comme étant des obligations fiduciaires. Le concept de base repose sur le fait que les membres de l’association ont les mêmes obligations fiduciaires que les actionnaires d’une personne morale, et les dirigeants les mêmes obligations fiduciaires que les administrateurs et les dirigeants de celle-ci, en vertu des lois applicable sur le territoire dans lequel la loi doit être adoptée.

30.       Les membres et les dirigeants de l’association ont les mêmes obligations de loyauté, de bonne foi et de diligence que les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit être adoptée.

31.       La responsabilité des membres et des dirigeants de l’association est engagée en cas de manquement aux obligations visées au principe 30, de la même manière que les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit être adoptée.

            Remarques :

1.         Si la législation applicable aux personnes morales à but non lucratif du lieu où la loi doit être adoptée contient des dispositions permettant de plafonner leur responsabilité en matière de dommages-intérêts, la loi devrait comporter une disposition similaire.

2.         Les membres et les dirigeants de l’association devraient disposer des mêmes moyens de défense (p. ex. : la règle de l'appréciation commerciale) que celles que peuvent invoquer les membres et les dirigeants des personnes morales à but non lucratif sur le territoire duquel la loi doit être adoptée. L’utilité de prévoir de telles défenses dans la loi dépend de la clarté du droit applicable relativement à ces questions.

32.       Les membres et les dirigeants de l’association devraient avoir le même droit au remboursement et à l’avance des honoraires d’avocats et des autres dépens que les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit être adoptée.

            Remarques :

1.         Le droit au remboursement et à l’avance des dépens varie fortement d’une législation à l’autre. Le fait d’aligner ce droit sur les lois locales qui régissent les personnes morales à but non lucratif apporte une certaine cohérence entre les principes applicables aux associations sans personnalité morale et ceux applicables aux personnes morales qui poursuivent un but non lucratif.

33.       Une personne devient membre d’une association et peut en être suspendue, révoquée ou exclue conformément aux principes gouverneurs de celle-ci. En l’absence de principes applicables, une personne peut devenir membre d’une association et en être suspendue, révoquée ou exclue par un vote à la majorité des membres.

            Remarques :

1.         Il existe des lois qui gouvernent l’élection et l’expulsion d’un membre dans certains territoires. Tant que ces lois demeurent en vigueur, elles l’emportent sur ce principe. Voir le principe 11.

2.         Voir les paragraphes 18310 et 18320 du California Corporations Code, joints en annexe à titre d’exemples de dispositions législatives qui intègrent les principes 33 et 34.

34.       Un membre peut se retirer volontairement d’une association, conformément aux principes directeurs de celle-ci. En l’absence de principes applicables, un membre peut se retirer à tout moment, mais il demeure responsable de toute obligation pécuniaire dont il est redevable envers l’association au moment du retrait.

            Remarques :

1.         Une disposition qui interdirait à un membre de se retirer volontairement de l’association serait très probablement nulle pour des raisons d’ordre public. Une association devrait cependant pouvoir imposer des conditions raisonnables au retrait, en exigeant par exemple un préavis d’au moins 30 jours.

35.       À moins d’une disposition contraire des principes directeurs de l’association, un membre ne peut transférer aucun des droits afférents à sa qualité de membre de l’association.

            Remarques :

1.         Il s’agit d’une règle de bon sens. Le membre d’une église, par exemple, ne devrait pas pouvoir transférer sa participation à quelqu’un d’autre. Il peut exister des situations dans lesquelles l’association pourrait être disposée à autoriser un tel transfert. Dans de telles situations, le membre pourrait alors transférer sa participation conformément aux principes directeurs de l’association.

G.        Dissolution, fusion et transformation

36.       Les mesures suivantes doivent être prises advenant la dissolution, la liquidation ou la cessation de l’association :

a)        le passif de l’association doit être acquitté ou il doit y être pourvu de la manière appropriée;

b)        tous les actifs assortis d’une condition de réversion au profit d’une personne désignée par le constituant doivent être transférés à cette personne;

c)        tous les actifs assujettis à une fiducie (p. ex. : les dotations ou les dons affectés) doivent être distribués conformément à l’acte de fiducie;

d)        le reste de l’actif net doit être distribué de la manière suivante :

i)         de la manière prévue par les autres lois (p. ex. : les lois fiscales) en vertu desquelles les actifs d’une association exemptée d’impôt doivent être distribués à une autre association exemptée d’impôt poursuivant un but similaire;

ii)        conformément aux principes directeurs de l’association et, à défaut de principe applicable, aux membres actuels de l’association, per capita;

iii)       dans le cas où aucune des deux situations visées ci-dessus ne s’applique, l’actif net tombe en déshérence de la manière prévue par les lois du territoire visé.

            Remarques :

1.         En vertu du principe 25, la dissolution doit être approuvée par un vote à la majorité des membres, à moins que les principes directeurs ne prévoient une majorité plus élevée. La question de la dissolution d’une association inactive devrait également être envisagée. Voir le paragraphe 18410 du California Corporations Code (vote par le conseil d’administration ou ordonnance du tribunal lorsque l’association a été inactive pendant au moins trois ans) joint en annexe.

37.       La loi devrait prévoir des dispositions autorisant expressément la fusion d’une association avec une autre entité juridique de quelque forme que ce soit, ou son absorption par cette dernière, ainsi que la transformation de l’association en une entité juridique d’une autre forme, à moins que la législation applicable ne le prévoie déjà. Ces dispositions devraient indiquer les documents qui sont requis à cette fin et leur contenu (p. ex. : le projet de fusion ou de transformation), le vote requis afin d’approuver l’opération et les effets juridiques de celle-ci. Voir les articles 2 et 5 du Model Entity Transactions Act.

 

 

            Remarques :

1.         Les opérations de ce type sont de plus en plus courantes. Aucune raison de principe ne justifie de limiter la possibilité pour une association de fusionner avec une autre association ou de se transformer en un autre type d’organisme à but non lucratif.

2.         L’opération demeure soumise aux autorisations ou aux examens des divers organismes gouvernementaux (p. ex. : le directeur des services juridiques), ainsi qu’aux restrictions juridiques qui s’appliquent aux opérations de ce genre.