NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS
CONFÉRENCE SUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA
CENTRE MEXICAIN DE DROIT UNIFORME
PROJET CONJOINT VISANT À CRÉER UN CADRE JURIDIQUE HARMONISÉ
POUR LES ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF
SANS PERSONNALITÉ MORALE EN AMÉRIQUE DU NORD
ÉBAUCHE N° 2 — FÉVRIER 2007
A. Préambule
Ce
document a pour objet d’exposer les principes de base qui seront intégrés par
les pays qui participent à ce projet (le Canada, le Mexique et les États-Unis) dans
leur législation interne sur les associations à but non lucratif sans
personnalité morale. Ces principes traitent des questions suivantes : (1)
la définition des types d’organismes visés; (2) les rapports entre ces
principes et le droit existant; (3) la capacité de ces associations à détenir
et aliéner des biens, ainsi qu’à ester en justice et être poursuivies en leur
nom; (4) la responsabilité contractuelle et délictuelle des associations, de
leurs membres et de leurs dirigeants; (5) la gouvernance interne, les obligations
fiduciaires, et le pouvoir de représentation; et (6) la dissolution, la fusion
et la transformation des associations.
L’idéal serait que l’autorité qui légifère regroupe
l’ensemble de ces principes au sein d’un même chapitre de son code de lois d’une
manière qui soit conforme à ses conventions de rédaction législative. Le but
n’est pas de faire en sorte que le libellé des lois adoptées par les différentes
autorités législatives soit identique, mais d’atteindre une certaine uniformité
quant aux principes de base qui régissent les associations visées. C’est la
raison pour laquelle les termes « cadre juridique harmonisé » sont
utilisés pour décrire le projet, plutôt que ceux de « loi uniforme ».
Si certains de ces principes existent déjà dans la législation du territoire où
la loi doit être adoptée, il pourrait être plus judicieux que le chapitre consacré
aux associations à but non lucratif sans personnalité morale contienne des
renvois à ces autres lois, suivant les conventions de rédaction législative applicables,
plutôt que de reprendre les dispositions en question dans ce chapitre. Il se
pourrait également que l’autorité qui légifère veuille traiter d’autres
questions dans la loi envisagée. Une liste partielle de ces questions,
accompagnée de quelques exemples de rédaction tirés de lois existantes, est
jointe en annexe.
B. Portée
1. Une association
à but non lucratif sans personnalité morale (une « association ») est
une association dépourvue de la personnalité morale, formée en vertu d’une
entente, écrite ou verbale, entre deux ou plusieurs personnes en vue de
poursuivre un but commun non lucratif. Elle ne doit pas être constituée sous
forme d’une fiducie, d’une coopérative ou d’un partenariat domestique, ni en
vertu d’une autre loi qui régit l’organisation et le fonctionnement des
associations sans personnalité morale, à moins d’une disposition contraire de
la présente loi, et elle ne doit pas non plus être simplement utilisée pour
détenir des biens en copropriété. Les dirigeants de l’association sont élus par
ses membres, et des principes directeurs régissent ses activités, ainsi que les
droits et obligations de ses membres et de ses dirigeants.
Remarques :
1. Un organisme ne peut pas être une
association à but non lucratif sans personnalité morale, si elle est constituée
en personne morale ou s’il s’agit d’une entité dépourvue de personnalité morale
mais poursuivant un but lucratif, comme une société de personnes. Dans le même
temps, toutes les formes d’organismes sans but lucratif et sans personnalité
morale ne devraient pas être automatiquement qualifiées d’associations à but
non lucratif sans personnalité morale, et bénéficier ainsi de la responsabilité
limitée et des autres avantages que procure ce statut. C’est la raison pour
laquelle ce libellé exclut les fiducies, les partenariats domestiques, et les
ententes qui visent simplement à détenir des biens en copropriété. En matière
de fiducies, le droit a connu d’importants développements en ce qui concerne
les droits des créanciers, des fiduciaires et des bénéficiaires, et les
principes juridiques contenus dans cette loi n’auraient pas d’utilité. Sous le
régime de certaines législations, les coopératives sont considérées comme des
associations sans personnalité morale, et parfois même comme des associations
ne poursuivant pas de but lucratif puisqu’elles distribuent leur produit net à
leurs membres. Étant donné l’importance de la législation et de la
jurisprudence applicables aux coopératives, elles devraient être exclues de la
présente loi. Les partenariats domestiques confèrent certains droits aux
adultes qui cohabitent sans toutefois être légalement mariés. Le fait de vivre
ainsi ensemble peut probablement être considéré comme une association sans but
lucratif; cependant, certaines raisons d’ordre public justifient que les
partenariats domestiques enregistrés ne puissent pas bénéficier automatiquement
du régime des associations à but non lucratif sans personnalité morale, qui
permettrait ainsi aux personnes concernées de se soustraire à leur responsabilité
personnelle à l’égard de certaines dettes, et notamment des impôts. Pour des
raisons similaires, la simple détention de biens en copropriété, même si elle
n’a pas pour but de réaliser des profits, ne devrait pas automatiquement conduire
à l’application de la loi. Le concept des associations à but non lucratif sans
personnalité morale voulant qu’il s’agisse d’une forme d’entités applicable par
défaut, l’autorité qui légifère peut choisir d’étendre ou de réduire le nombre
d’exclusions.
2. La formation d’une
association à but non lucratif sans personnalité morale peut découler d’une
entente qui peut être soit écrite, soit verbale, voire les deux. L’entente
visant la formation d’une telle association fait partie de ses « principes
directeurs » généraux. Voir le deuxième principe. Bien qu’il soit toujours
préférable de conclure une entente par écrit, la plupart des associations de la
sorte sont plutôt informelles, et rares sont les écrits, lorsqu’ils existent, qui
consignent les arrangements régissant leurs objectifs et leur fonctionnement.
En outre, la plupart de ces associations sont formées — et
fonctionnent —sans conseil juridique indépendant. L’exigence d’un écrit (du
type de celle que l’on retrouve dans les variantes de la « Statute of
Frauds ») aurait par conséquent pour effet d’exclure du champ
d’application de la loi la plupart des associations existantes. Les règles
générales applicables sur le territoire où est adoptée la loi, qui régissent la
preuve et les effets des ententes verbales ainsi que la priorité des
dispositions écrites en cas de contradiction avec des ententes verbales postérieures,
s’appliquent aux principes directeurs qui régissent l’association. Voir le
principe 8 et le deuxième commentaire.
3. L’exigence relative au
but non lucratif sous-entend que le but poursuivi n’est pas de nature
criminelle, et qu’il est par ailleurs légal. Chaque autorité qui transpose la
loi doit déterminer si cette limitation doit être expressément prévue par la
loi.
4. L’exigence selon laquelle
deux personnes au moins doivent former l’association est plutôt minimale, à
supposer que la loi comprenne une définition large du terme
« personne », qui englobe aussi bien les entités de tout type que les
personnes physiques (voir le paragraphe 18030 du California
Corporations Code, selon lequel le terme
« personne » vise une personne physique, une personne morale, une
société de personnes ou autre organisme dépourvu de la personnalité morale, une
subdivision ou un organisme gouvernemental, ou toute autre entité). Deux
personnes au moins sont requises, parce qu’il s’agit du nombre minimal de
parties nécessaire pour conclure une entente en vertu des principes généraux du
droit. Si un individu entend créer seul un organisme sans but lucratif, il peut
le faire au moyen d’une fiducie, d’une personne morale sans but lucratif ou, comme
le permettent la plupart des législations, d’une société unipersonnelle à
responsabilité limitée.
5. La loi doit s’appliquer à toutes les
associations à but non lucratif sans personnalité morale, qu’elles appartiennent
ou non à la catégorie des organismes religieux, de bienfaisance ou d’assistance
mutuelle, et qu’elles soient ou non exonérées d’impôt en vertu des lois du territoire
où la loi est mise en œuvre. En conséquence, la loi s’applique aux amicales,
clubs littéraires, associations professionnelles ou à caractère scientifique,
philanthropique ou éducatif, aux syndicats, aux organisations politiques, aux
églises, aux hôpitaux, aux associations de quartier ou de propriétaires, ou
encore aux organismes de sports telles que les équipes de baseball de la Petite
Ligue. Si l’autorité qui légifère décide de soustraire l’un ou l’autre de ces
types d’associations à l’application de la loi, une telle exclusion devra faire
l’objet de dispositions particulières.
6. Les principes 2 à 4
comportent une définition des termes « membres »,
« dirigeants » et « principes directeurs ».
2. L’entente
par laquelle est constituée l’association fait partie intégrante des
« principes directeurs » de l’association, des termes importants qui
devraient être définis dans la loi. Les principes directeurs se composent de
l’ensemble des ententes qui régissent l’objet et le fonctionnement de
l’association ainsi que les droits et obligations de ses membres et de ses dirigeants.
Lorsqu’elles existent sous forme écrite, elles se trouvent d’ordinaire dans
l’acte constitutif de l’association, ses statuts, ses règlements administratifs
ou ses autres règlements. Si elles n’ont pas été consignées par écrit, elles
résident dans les « pratiques établies », termes qui devraient eux
aussi être définis par la loi (voir le paragraphe 18010 du California Corporations Code : [traduction] « pratiques
établies » : s’entend des pratiques suivies par l’association, sans
modification ou exception significative au cours des cinq dernières années de
son existence ou, si elle existe depuis moins de cinq ans, au cours de son
existence »).
Remarques :
1. Les
principes 27 à 35 en particulier portent sur des questions qui seraient
normalement traitées par les principes directeurs de l’association.
3. Les « membres » de l’association
sont les personnes qui, en vertu des principes directeurs de l’association, ont
le droit de prendre part au développement des politiques de l’association ou à
la sélection des individus qui se voient confier la gestion des ses affaires.
Les personnes qui n’ont pas ces droits ne sont pas « membres » au
sens de la loi, même s’ils peuvent être dénommés ou désignés comme tels par
l’association, comme par exemple des individus dont le seul lien avec
l’association est un don d’argent et qui sont inscrits en tant que membres d’un
groupe qui a fait des dons d’un type comparable.
Remarques :
1. Il n’est pas nécessaire que les
personnes qui constituent une association à but non lucratif sans personnalité
morale aient la qualité de membres une fois celle-ci formée, même s’ils
deviennent membres dans la plupart des cas et qu’il est souvent fait référence
à eux comme des membres fondateurs.
4. Les « dirigeants » sont
toutes les personnes qui exercent des responsabilités de gestion au sein de
l’association. Le terme vise les administrateurs, les fiduciaires, les cadres et
toute autre personne (p. ex., le ministre du culte d’une église qui
constitue une telle association) qui a été autorisée à exercer un pouvoir de
gestion. Un dirigeant peut avoir ou non le statut de membre de l’association.
5. L’association peut entreprendre des
activités lucratives, mais tout profit qui pourrait provenir de ces activités
doit être utilisé ou mis de côté pour les fins non lucratives de l’association.
Remarques :
1. De nombreuses associations à but non
lucratif sans personnalité morale prennent part à des activités qui sont
censées générer un profit, comme un club de bingo exploité par une église
lorsque les profits sont utilisés afin d’acheter de la nourriture destinée à un
refuge pour sans-abri. Il est facile de comprendre la raison pour laquelle ce
type d’activités lucratives ne devrait pas priver l’organisme du statut
d’association à but non lucratif sans personnalité morale auquel il aurait droit
sans cela. Une activité lucrative pourrait mettre en péril l’exonération
fiscale accordée à l’organisme ou générer un revenu imposable, mais il s’agit
de questions distinctes qui ne devraient pas nuire au statut de l’association
ou aux droits de ses membres ou de ses dirigeants.
2. Le fait que tout ou partie des membres
reçoivent des avantages provenant directement ou indirectement des activités
lucratives de l’association n’empêche pas qu’un organisme ait le statut d’association
à but non lucratif sans personnalité morale en vertu de la loi, tant que
l’avantage concourt à la réalisation du but non lucratif de l’association.
3. Un club d’investissement constitué
afin de sensibiliser ses membres aux principes d’investissement prudents pose
un problème de qualification plus délicat, puisque le but déclaré correspond à
un but non lucratif, mais que le but ultime, bien qu’il ne soit pas énoncé, est
de générer des profits au moyen des investissements du club. Ces profits sont
vraisemblablement réinvestis et les profits nets sont au bout du compte
distribués aux membres lorsqu’ils se retirent du club ou que celui-ci est
liquidé. La décision d’assujettir ou non cette forme d’association au régime
des associations à but non lucratif sans personnalité morale devrait être
laissée à l’autorité qui légifère.
6. À compter de l’entrée ne vigueur de la
présente loi, tous les organismes préexistants qui satisfont aux exigences de
la définition d’association à but non lucratif sans personnalité morale sont
régis par la présente loi, sans autre formalité. La présente loi s’applique
aussi aux associations du même type qui ont été constituées avant l’entrée en
vigueur de la loi ou postérieurement à celle-ci, sous le régime d’une législation
similaire d’un autre territoire, à l’exception des rapports entre les membres
et entre les dirigeants, et des rapports entre les membres, les dirigeants et l’association,
qui sont régis par le droit du lieu où est située la direction générale de l’association.
La loi n’a pas d’effet sur les instances et les procédures introduites par
l’organisme avant son entrée en vigueur, ni aux droits acquis avant cette date.
Remarques :
1. La première phrase, qui prévoit
l’application automatique de la loi aux associations à but non lucratif sans
personnalité morale, ainsi que la dernière phrase, qui consiste en ce qui est
communément appelé une clause de sauvegarde, sont des dispositions types. En
raison du fait que le droit actuel est généralement incomplet en ce qui a trait
aux associations de ce genre, et que la loi pourrait modifier dans une certaine
mesure la vision traditionnelle du contenu du droit, l’autorité qui légifère
dont la règle type veut qu’une nouvelle loi entre en vigueur lors de sa
signature ou au début de l’exercice fiscal suivant la signature, pourrait choisir
de retarder l’entrée en vigueur de 6 ou 12 mois afin de prévoir le temps
nécessaire pour informer les organismes visés et leurs conseillers des
modifications apportées.
2. La deuxième phrase traite de l’effet
de la loi sur les associations formées dans d’autres territoires. La nécessité
d’une telle disposition s’explique par le fait que pour tous les autres types
d’entités, ce sont les règles du lieu de constitution de l’entité qui gouvernent
les affaires internes de celle-ci (p. ex. : les règles de
gouvernance, les devoirs et les responsabilités des propriétaires et des
dirigeants entre eux et à l’égard de l’entité); il est cependant difficile de
déterminer le lieu où l’association a été formée, puisque, dans la plupart des
cas, sa formation ne donne lieu au dépôt d’aucun document public. Il est donc
nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de déterminer quel est le territoire
dont les règles doivent être appliquées. Le choix du territoire sur lequel est
située la direction générale, qui peut être défini comme le lieu où
l’association mène la plupart de ses activités, est le mécanisme qui a été retenu
pour le Uniform Partnership Act
(voir l’alinéa 106a) de l’UPA de 1996) en ce qui concerne les associations
à but lucratif sans personnalité morale. Une autre expression pourrait être
choisie, comme celle de principale place d’affaires. Quels que soient les
termes utilisés, les autorités qui légifèrent devraient toutes avoir recours à
la même expression.
7. L’association est une entité juridique
distincte et indépendante de ses membres et de ses dirigeants.
Remarques :
1. Le statut juridique distinct de
l’association est un concept fondamental sur lequel reposent tous les principes
qui permettent à l’association de détenir ou d’aliéner des biens en son nom, d’ester
et d’être poursuivies en justice, et qui protègent les biens des membres contre
les poursuites intentées contre l’association. Dans les pays de droit civil, le
statut juridique distinct des entités dépourvues de la personnalité morale ne
devrait pas constituer une dérogation trop radicale par rapport au droit
existant. Dans les pays de common law, tels que les États-Unis, il s’agit
toutefois d’un principe contraire aux principes traditionnels de la common law
qui considèrent les sociétés en nom collectif et les autres entités dépourvues de
la personnalité morale comme un groupement.
8. Une fois formée, l’association continue
d’exister jusqu’à ce qu’elle soit dissoute, ou que son objet soit réalisé ou
qu’il devienne impossible à réaliser.
Remarques :
1. Voir le principe 36 et les règles
concernant la dissolution et la liquidation de l’association.
C. L’application des principes de
droit et d’equity
9. L’association est assujettie aux
principes généraux du droit et de l’equity, dans la mesure où la présente loi ne
déroge pas à ceux-ci.
Remarques :
1. Il s’agit d’un principe très large
et l’autorité qui légifère peut inclure des dispositions spécifiques tirées de
ces autres principes, dont certains sont décrits dans le commentaire qui suit.
2. On peut citer à titre d’exemples de
principes qui peuvent ainsi s’appliquer, les principes généraux du droit des
contrats, du mandat, de la fraude, de la préclusion, la priorité des dispositions
écrites sur les ententes verbales antérieures et les avenants verbaux
ultérieurs (et leurs exceptions), l’application des règles procédurales civiles
et criminelles et des règles d’exécution des jugements.
3. Les conventions de rédaction diffèrent
beaucoup quant à savoir si ces principes généraux du droit doivent
faire l’objet de dispositions distinctes dans une loi telle que celle-ci. Les
lois du NCCUSL, en règle générale, ne contiennent pas d’autres dispositions que
celle qui est énoncée au principe 9.
10. Les dispositions d’une loi régissant un
type particulier d’association à but non lucratif sans personnalité morale
applicable sur le territoire où la loi est édictée l’emportent sur les
dispositions générales incompatibles de celle-ci, dans la mesure de cette
incompatibilité.
Remarques :
1. Dans de nombreux territoires, il
existe des lois qui régissent certains types d’associations à but non lucratif
sans personnalité morale en particulier, telles que des églises. Ce principe
établit la règle selon laquelle en cas de contradiction entre la loi et une
autre loi qui s’applique à un type particulier d’association, cette dernière prévaut.
En vertu des principes généralement reconnus en matière d’interprétation des
lois, il existe une forte présomption contre l’incompatibilité, à savoir que
les dispositions des deux lois sont présumées ne pas être incompatibles. Par
conséquent, ce principe ne trouvera que rarement à s’appliquer.
11. La présente loi complète les lois et les
règles à caractère réglementaire qui s’appliquent aux associations à but non
lucratif sans personnalité morale sur le territoire
où elle est édictée. En cas d’incompatibilité, les dispositions de ces
dernières l’emportent sur celles de la présente loi.
Remarques :
1. Dans la plupart des législations, il
existe des dispositions qui confèrent au directeur des services juridiques des
pouvoirs de contrôle et de supervision sur les organismes sans but lucratif, et
notamment le pouvoir d’enjoindre ou de prohiber diverses activités. La plupart
des autorités législatives ont également adopté des lois qui exigent un permis
ou une autorisation pour poursuivre certaines activités (p. ex. : les
levées de fonds auprès du public) et le dépôt de rapports (p. ex. : la
déclaration des noms d’emprunt, les imprimés fiscaux, etc.). Toutes ces dispositions,
actuelles ou futures, s’appliquent aux associations à but non lucratif sans
personnalité morale. La nécessité d’inclure ou non de telles dispositions
particulières dans la loi dépend des conventions de rédaction applicables sur
le territoire où elle doit être adoptée.
D. La propriété des biens; les poursuites
intentées par l’association et contre celle-ci
12. Une association peut acquérir, détenir,
grever d’une sûreté ou transférer des biens en son nom. Elle peut être partie à
un contrat, ou avoir la qualité de bénéficiaire d’une fiducie, ou encore de
légataire de biens réels ou personnels en vertu d’un testament.
Remarques :
1. Cette disposition est conforme au
statut juridique distinct de l’association. Cependant, sous le régime actuel de
nombreuses législations, un organisme sans personnalité morale ne peut pas
détenir ou aliéner des biens en son nom sans une habilitation législative
particulière. En conséquence, la règle générale veut que le transport de biens
à une association de ce type, en son nom, équivaut en fait à un transport au
profit de tous les membres ou de tous les dirigeants en tant que tenants en
commun; afin d’éviter ce résultat, le titre de propriété est habituellement
détenu par une ou plusieurs personnes en leur nom, à titre de fiduciaires pour
l’organisme. L’annexe contient des dispositions tirées du Uniform Unincorporated Nonprofit Association
Act (UUNAA) en vertu desquelles la propriété des biens que l’on a tenté de
transporter au profit de l’association par le passé lui est transmise, à
compter de l’entrée en vigueur de la loi.
2. Ce principe s’applique à tous les
types de droits et intérêts de propriété, qu’il s’agisse de biens réels,
personnels, ou intangibles.
3. En raison de l’incertitude existant
dans de nombreux territoires quant à la manière dont la propriété des biens
immobiliers de l’association est détenue, l’autorité qui légifère pourrait souhaiter
adopter une disposition transitoire similaire à l’article 19 du Uniform Unincorporated Nonprofit Association
Act (UUNAA) figurant à l’annexe.
13. Une association peut, en son nom, introduire
toute instance, y prendre part ou y intervenir, qu’il s’agisse d’une procédure
judiciaire, administrative, ou toute autre procédure publique, ou encore d’un arbitrage,
d’une médiation ou de tout autre mode alternatif de règlement des conflits.
14. Il n’est pas mis fin à une action en
réparation intentée à l’encontre d’une association en raison d’un changement au
niveau de ses membres ou de ses dirigeants.
15. La présente loi n’a pas d’effet sur les instances
ou procédures déjà commencées ni sur les droits acquis avant son entrée en
vigueur.
16. Le jugement ou l’ordonnance rendu dans le
cadre de poursuites ou d’une procédure intentées à l’encontre d’une association
n’a d’effet qu’à l’encontre de l’association et non à l’encontre de ses membres
ou de ses dirigeants, à moins que les membres et les dirigeants en question
aient été dûment identifiés et aient dûment reçu signification de la demande ou
de la procédure, en tant que partie à celle-ci, et que le jugement ou
l’ordonnance ait été rendu à leur encontre, à titre personnel, ainsi qu’à
l’encontre de l’association.
17. À moins que la législation ou la
réglementation du territoire en question ne comporte déjà de telles règles, la loi
devrait comprendre des dispositions concernant la signification des actes de procédures,
l’introduction des procédures, l’instance, ainsi que l’exécution des jugements
ou des ordonnances à l’encontre des associations.
Remarques :
1. Les principes 1 à 13 définissent le
cadre général applicable aux demandes introduites par les associations ou à
leur encontre. Ils complètent les lois et règlements applicables en matière
civile sur le territoire en question.
2. L’annexe comprend des exemples de
dispositions du type de celles visées par le principe 17 qui ont été
intégrées à l’UUNAA. Voir les articles 10 à 12.
E. Responsabilité contractuelle et
délictuelle
18. L’association est responsable des actes —
actions ou omissions — qu’elle commet ou qui sont commis par ses
dirigeants, ses employés et ses mandataires agissant dans le cadre de leurs
fonctions ou de leur mandat, de la même manière que si l’association était une personne
morale à but non lucratif.
Remarques :
1. L’effet des principes 18 à 24 est de
conférer aux membres et aux dirigeants de l’association les mêmes garanties que
celles dont ils bénéficieraient en vertu des lois applicables aux personnes
morales à but non lucratif sur le territoire en question, en ce qui concerne la
responsabilité du fait d'autrui à l’égard des dettes et des obligations de
l’association et la responsabilité de l’association en matière délictuelle.
Pris dans leur ensemble, ces principes constituent la doctrine dite de la
« responsabilité limitée », en vertu de laquelle la responsabilité
personnelle d’un membre ou d’un dirigeant peut être engagée, en toutes
circonstances, en raison de ses agissements de nature délictuelle, ainsi qu’en
matière contractuelle, pour le compte de l’association, lorsque le membre ou le
dirigeant garantit l’exécution d’un contrat, ou en assume personnellement la
responsabilité, ou encore s’il n’avise pas le cocontractant qu’il agit à titre
de mandataire de l’association. Hormis ces cas, le membre ou le dirigeant
n’assume aucune responsabilité personnelle de nature contractuelle ou
délictuelle pour le compte de l’association, et les créanciers de l’association
qui ont obtenu un jugement à l’encontre de celle-ci doivent faire exécuter le jugement
à même les biens de l’association et ne peuvent pas en poursuivre l’exécution
sur ceux d’un membre ou d’un dirigeant. La seule exception à cette règle est la
doctrine de l’alter ego (également connue comme la doctrine du soulèvement du
voile corporatif) énoncée au principe 24. En vertu de cette doctrine, le statut
juridique distinct de l’association est écarté, et les créanciers de
l’association peuvent réaliser leurs créances sur les biens personnels de ses
membres et de ses dirigeants, qui viennent s’ajouter ainsi à ceux de l’association,
de la même manière qu’un créancier qui détient un jugement contre une société en
nom collectif peut réaliser sa créance sur les biens d’un associé.
2. Pour la mise en œuvre des principes
19 à 24, les conventions de rédaction varient d’un territoire à l’autre. À
certains endroits, en raison des lois existantes et des principes
jurisprudentiels bien établis, ces principes peuvent être exprimés en quelques
phrases. À l’inverse, à d’autres endroits, il pourrait être nécessaire
d’adopter des dispositions plus détaillées et plus complexes que les principes exposés
ci-après.
19. Sauf dans les cas prévus par le principe 24,
un jugement condamnant l’association au paiement d’une somme d’argent ne peut
être exécuté qu’à même les biens de l’association.
20. Un membre ou un dirigeant d’une
association n’est pas responsable des dettes ou autre passif de l’association
en raison du seul fait qu’il en est membre ou qu’il occupe des fonctions de
dirigeant.
21. Un membre ou un dirigeant d’une
association est responsable des obligations contractées par l’association, s’il
en assume personnellement la responsabilité ou s’il signe un contrat pour le
compte de l’association sans en avoir le pouvoir, ou sans avoir avisé l’autre
partie qu’il agit en qualité de mandataire de l’association.
22. Un membre ou un dirigeant d’une
association n’encoure aucune responsabilité pour un acte ou une omission de
nature délictuelle commis par l’association, en raison du seul fait qu’il en
est membre ou qu’il occupe des fonctions de dirigeant.
23. Un membre ou un dirigeant d’une
association est responsable des actes — actions ou omissions — de
nature délictuelle qu’il commet.
24. Un membre ou un dirigeant d’une
association peut être tenu responsable des dettes et autre passif de
l’association, en vertu de la doctrine de l’alter ego applicable aux
actionnaires d’une société par actions, en tenant compte des différences
existant entre une association et une société par actions.
F. Gouvernance interne, obligations
fiduciaires et pouvoir de représentation
25. En l’absence de disposition contraire des
principes directeurs de l’association, les membres de celle-ci disposent de
droits égaux en matière de gouvernance et décident de toute question à la
majorité des voix exprimées par les membres qui sont présents et qui prennent
part au vote lors d’une assemblée dûment convoquée.
Remarques :
1. Les trois principes énoncés dans ce
paragraphe (tous les membres jouissent de droits en matière de direction, les
membres votent sur la base d’une voix par membre, et les mesures doivent être
approuvées à la majorité des voix) s’appliquent toutes par défaut. Elles
s’appliquent à moins que les principes directeurs de l’association ne
contiennent de règles différentes. Par conséquent, si les règlements
administratifs de l’association précisent que seuls certains membres ont le
droit de vote, seuls les membres ainsi désignés ont alors le droit de voter. De
la même manière, si les règlements administratifs indiquent que tous les
membres sont habilités à voter sur certaines questions (p. ex. :
l’élection du conseil d’administration), mais que seule une partie de ceux-ci
(p. ex. : le conseil d’administration) a le pouvoir d’approuver
toutes les autres questions, les règlements prévalent sur ces règles. En outre,
les dispositions des règlements administratifs qui prévoient un pourcentage de
voix plus (ou moins) élevé que la majorité des voix prévue par les règles par
défaut s’appliquent.
2. L’autorité qui légifère peut décider
d’exiger un vote à la majorité qualifiée (p. ex. : à la majorité des
deux tiers) pour des opérations qui sortent du cadre ordinaire des affaires,
telle qu’une dissolution, une fusion ou une transformation, ou encore pour une
modification des principes directeurs de l’association. Les dispositions régissant
les votes au sein de l’association pourraient s’inspirer des dispositions de la
législation sur les organismes à but non lucratif qui sont en vigueur sur le
territoire où la loi doit être adoptée et qui s’appliquent par défaut aux votes
portant sur des opérations similaires.
26. Les membres de l’association ne sont pas
les mandataires de celle-ci et n’ont pas le pouvoir de l’engager du seul fait
qu’ils en sont membres. Seuls les dirigeants ont le pouvoir d’engager
l’association conformément aux principes généraux du mandat.
Remarques :
1. Les membres engagent leur
responsabilité personnelle du fait de leurs actes. L’association n’est
cependant pas responsable des actes d’un membre qui n’est ni un dirigeant ni un
mandataire autorisé. À titre d’exception à ce principe, un membre pourrait être
considéré comme étant un dirigeant ou un mandataire en vertu de la théorie de la
préclusion ou celle de l’occupation après terme et engager ainsi la
responsabilité de l’association. Il appartient à l’autorité qui adopte la loi
de déterminer si cette exception doit être expressément prévue par la loi.
27. Un dirigeant acquiert la qualité de
dirigeant conformément aux principes directeurs de l’association. Si ceux-ci ne
prévoient pas le mode de sélection des dirigeants, tous les membres sont
considérés comme étant des dirigeants.
Remarques :
1. Le terme « dirigeant » est
défini par la loi. Voir le principe 4.
2. Selon la règle applicable par
défaut, tous les membres sont des dirigeants. Cette situation se produira toutefois
rarement, parce que les principes directeurs (voir le deuxième principe)
prévoiront dans la plupart des cas un processus de sélection des dirigeants.
3. Le pouvoir de transporter des biens
immobiliers constitue une question importante dans de nombreux territoires.
Afin de faciliter le transfert des droits immobiliers que détient une
association, l’autorité qui légifère pourrait envisager l’adoption d’une
disposition similaire à l’article 5 du UUNAA joint en annexe.
28. Les principes directeurs de l’association
déterminent les exigences en matière d’avis et de quorum relatives aux
assemblées des membres et des dirigeants. En l’absence de principes
applicables, un avis de l’assemblée doit être donné au moins [2] jours
ouvrables à l’avance et le quorum est atteint lorsqu’au moins un membre ou un dirigeant
est présent.
Remarques :
1. On doit s’interroger pour déterminer
si ce principe constitue un principe directeur adéquat. La loi a pour but de
donner un cadre juridique minimal aux associations à but non lucratif sans
personnalité morale. Elle n’est pas censée être une loi détaillée qui traite de
toutes les situations qui pourraient se présenter. Si un tel niveau de détail
est recherché, l’organisme devrait alors être constitué en société selon la loi
applicable aux personnes morales à but non lucratif.
2. Si ce principe est retenu, on doit
alors s’interroger pour déterminer si des dispositions particulières concernant
les procurations doivent être insérées dans la loi. Selon la règle de common
law, les administrateurs d’une personne morale et les associés d’une société de
personnes ne peuvent pas donner de procuration. Cette règle devrait-elle être
intégrée aux principes directeurs (ou devrait-elle être une règle par défaut)?
29. Les membres et les dirigeants de
l’association doivent avoir les mêmes droits d’inspection, de copie des
registres et de communication des renseignements concernant ses activités que
les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une
personne morale à but non lucratif en vertu des lois applicables sur le
territoire où la loi doit être adoptée. Les principes directeurs peuvent
limiter ces droits, sans pouvoir toutefois les supprimer, à condition qu’une
telle restriction ne soit pas manifestement déraisonnable.
Remarques :
1. Les principes 29 à 31 sont
généralement désignés comme étant des obligations fiduciaires. Le concept de
base repose sur le fait que les membres de l’association ont les mêmes
obligations fiduciaires que les actionnaires d’une personne morale, et les
dirigeants les mêmes obligations fiduciaires que les administrateurs et les
dirigeants de celle-ci, en vertu des lois applicable sur le territoire dans
lequel la loi doit être adoptée.
30. Les membres et les dirigeants de
l’association ont les mêmes obligations de loyauté, de bonne foi et de
diligence que les membres (ou les actionnaires), les administrateurs et les
dirigeants d’une personne morale à but non lucratif en vertu des lois
applicables sur le territoire où la loi doit être adoptée.
31. La responsabilité des membres et des
dirigeants de l’association est engagée en cas de manquement aux obligations
visées au principe 30, de la même manière que les membres (ou les
actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à
but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit
être adoptée.
Remarques :
1. Si la législation applicable aux
personnes morales à but non lucratif du lieu où la loi doit être adoptée
contient des dispositions permettant de plafonner leur responsabilité en matière
de dommages-intérêts, la loi devrait comporter une disposition similaire.
2. Les membres et les dirigeants de
l’association devraient disposer des mêmes moyens de défense
(p. ex. : la règle de l'appréciation commerciale) que celles que
peuvent invoquer les membres et les dirigeants des personnes morales à but non
lucratif sur le territoire duquel la loi doit être adoptée. L’utilité de
prévoir de telles défenses dans la loi dépend de la clarté du droit applicable
relativement à ces questions.
32. Les membres et les dirigeants de
l’association devraient avoir le même droit au remboursement et à l’avance des
honoraires d’avocats et des autres dépens que les membres (ou les
actionnaires), les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale à
but non lucratif en vertu des lois applicables sur le territoire où la loi doit
être adoptée.
Remarques :
1. Le droit au remboursement et à
l’avance des dépens varie fortement d’une législation à l’autre. Le fait d’aligner
ce droit sur les lois locales qui régissent les personnes morales à but non
lucratif apporte une certaine cohérence entre les principes applicables aux
associations sans personnalité morale et ceux applicables aux personnes morales
qui poursuivent un but non lucratif.
33. Une personne devient membre d’une
association et peut en être suspendue, révoquée ou exclue conformément aux
principes gouverneurs de celle-ci. En l’absence de principes applicables, une personne
peut devenir membre d’une association et en être suspendue, révoquée ou exclue
par un vote à la majorité des membres.
Remarques :
1. Il existe des lois qui gouvernent
l’élection et l’expulsion d’un membre dans certains territoires. Tant que ces
lois demeurent en vigueur, elles l’emportent sur ce principe. Voir le
principe 11.
2. Voir les paragraphes 18310 et 18320
du California Corporations Code, joints en annexe à titre d’exemples de
dispositions législatives qui intègrent les principes 33 et 34.
34. Un
membre peut se retirer volontairement d’une association, conformément aux
principes directeurs de celle-ci. En l’absence de principes applicables, un membre peut se retirer à tout moment, mais il demeure responsable de toute
obligation pécuniaire dont il est redevable envers l’association au moment du
retrait.
Remarques :
1. Une
disposition qui interdirait à un membre de se retirer volontairement de
l’association serait très probablement nulle pour des raisons d’ordre public.
Une association devrait cependant pouvoir imposer des conditions raisonnables
au retrait, en exigeant par exemple un préavis d’au moins 30 jours.
35. À moins d’une disposition contraire des
principes directeurs de l’association, un membre ne peut transférer aucun des
droits afférents à sa qualité de membre de l’association.
Remarques :
1. Il
s’agit d’une règle de bon sens. Le membre d’une église, par exemple, ne devrait
pas pouvoir transférer sa participation à quelqu’un d’autre. Il peut exister
des situations dans lesquelles l’association pourrait être disposée à autoriser
un tel transfert. Dans de telles situations, le membre pourrait alors transférer
sa participation conformément aux principes
directeurs de l’association.
G. Dissolution, fusion et
transformation
36. Les mesures suivantes doivent être prises
advenant la dissolution, la liquidation ou la cessation de l’association :
a) le
passif de l’association doit être acquitté ou il doit y être pourvu de la manière
appropriée;
b) tous
les actifs assortis d’une condition de réversion au profit d’une personne
désignée par le constituant doivent être transférés à cette personne;
c) tous
les actifs assujettis à une fiducie (p. ex. : les dotations ou les dons
affectés) doivent être distribués conformément à l’acte de fiducie;
d) le
reste de l’actif net doit être distribué de la manière suivante :
i) de
la manière prévue par les autres lois (p. ex. : les lois fiscales) en
vertu desquelles les actifs d’une association exemptée d’impôt doivent être
distribués à une autre association exemptée d’impôt poursuivant un but
similaire;
ii) conformément
aux principes directeurs de l’association et, à défaut de principe applicable,
aux membres actuels de l’association, per
capita;
iii) dans
le cas où aucune des deux situations visées ci-dessus ne s’applique, l’actif
net tombe en déshérence de la manière prévue par les lois du territoire visé.
Remarques :
1. En vertu du principe 25, la
dissolution doit être approuvée par un vote à la majorité des membres, à moins
que les principes directeurs ne prévoient une majorité plus élevée. La question
de la dissolution d’une association inactive devrait également être envisagée.
Voir le paragraphe 18410 du California Corporations Code (vote par
le conseil d’administration ou ordonnance du tribunal lorsque l’association a
été inactive pendant au moins trois ans) joint en annexe.
37. La loi devrait prévoir des dispositions
autorisant expressément la fusion d’une association avec une autre entité
juridique de quelque forme que ce soit, ou son absorption par cette dernière,
ainsi que la transformation de l’association en une entité juridique d’une
autre forme, à moins que la législation applicable ne le prévoie déjà. Ces
dispositions devraient indiquer les documents qui sont requis à cette fin et
leur contenu (p. ex. : le projet de fusion ou de transformation), le
vote requis afin d’approuver l’opération et les effets juridiques de celle-ci.
Voir les articles 2 et 5 du Model
Entity Transactions Act.
Remarques :
1. Les opérations de ce type sont de
plus en plus courantes. Aucune raison de principe ne justifie de limiter la
possibilité pour une association de fusionner avec une autre association ou de
se transformer en un autre type d’organisme à but non lucratif.
2. L’opération demeure soumise aux
autorisations ou aux examens des divers organismes gouvernementaux
(p. ex. : le directeur des services juridiques), ainsi qu’aux
restrictions juridiques qui s’appliquent aux opérations de ce genre.